21. Est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas quiconque:1° gêne le ministre ou un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi, refuse d’obéir à un ordre qu’il a le droit de donner, de lui communiquer les renseignements ou les documents qu’il a le droit d’exiger ou de lui apporter sans motif valable l’aide qu’il peut requérir ou cache ou détruit des documents ou d’autres choses utiles à l’exécution de ses fonctions;
2° fait une déclaration ou donne un renseignement ou un document qui est incomplet ou qui comporte une mention fausse ou trompeuse dans le but d’induire en erreur celui qui a le droit de l’exiger.
Une poursuite pénale pour une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, elle ne peut être intentée après un délai de cinq ans depuis la perpétration de l’infraction.
2001, c. 76, a. 21; 2024, c. 182024, c. 18, a. 431.